Code général des impôts

En vigueur depuis le 25/07/2020En vigueur depuis le 25 juillet 2020

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Article 80 undecies

Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2000

Création Loi - art. 46 (V) JORF 5 janvier 1993

L'indemnité parlementaire, définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, ainsi que l'indemnité de résidence, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus perçus en 1993.



NOTA : Loi 90-55 du 15 janvier 1990, JO du 16, article 17 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen".)