Code général des impôts

En vigueur du 18/08/1993 au 31/03/1999En vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1679 quinquies

Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/1999Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 1999

Modifié par Loi 93-859 1993-06-22 art. 3 I Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993

La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.

Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10.000 F.

L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe.

Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du I de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.

Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.

Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée.

Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.