Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

En vigueur depuis le 01/03/2025En vigueur depuis le 01 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

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Article 32

Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 7

Le mois de traitement, tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de fondement au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement.