Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

En vigueur depuis le 09/12/1998En vigueur depuis le 09 décembre 1998

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Article 40

Version en vigueur depuis le 09/12/1998Version en vigueur depuis le 09 décembre 1998

Modifié par Décret n°98-1106 du 8 décembre 1998 - art. 3 ()

A l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé.