Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

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Article 9-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11

Les fonctionnaires territoriaux qui occupent des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics bénéficient des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 214-2, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-6, L. 633-1 à L. 633-4, L. 634-1 à L. 634-4, L. 641-1 à L. 641-4, L. 642-1 et L. 642-2 et L. 644-1 du code général de la fonction publique à la même période dans chaque collectivité ou établissement qui les emploie.

En cas de désaccord entre les autorités territoriales intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.

Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou établissements, la période retenue est arrêtée par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier. En cas d'égalité sur la date du recrutement, la période retenue est arrêtée par l'autorité territoriale qui compte le plus faible effectif. En cas d'égalité d'effectif, l'agent choisit la collectivité référente.