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CHAPITRE Ier : Dispositions communes applicables à l'ensemble des agents rémunérés dans des emplois permanents à temps non complet. (Articles 2 à 9-1)
CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée (Articles 10 à 27)
Section 1: Positions. (Articles 10 à 11)
- Article 10
- Article 11
ABROGÉ
Article 12
Section 2: Appréciation de la valeur professionnelle - Avancement - Promotion interne. (Articles 13 à 14)
Section 3: Discipline. (Article 15)
Section 4: Cessation de fonctions et modification : de la durée hebdomadaire de service. (Articles 16 à 19)
Section 5: Intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. (Articles 20 à 27)
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
ABROGÉ
Article 24- Article 25
ABROGÉ
Article 26- Article 27
CHAPITRE III : Dispositions applicables aux fonctionnaires non intégrés dans les cadres d'emplois. (Articles 28 à 33)
ABROGÉCHAPITRE III: Dispositions applicables aux fonctionnaires ne relevant pas de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux ne relevant pas de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
CHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales. (Articles 34 à 43)
Article 37
Version en vigueur depuis le 20/02/2020Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Le fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pour invalidité imputable au service pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement jusqu'à l'expiration de son congé.