Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

En vigueur depuis le 20/02/2020En vigueur depuis le 20 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 37

Version en vigueur depuis le 20/02/2020Version en vigueur depuis le 20 février 2020

Modifié par Décret n°2020-132 du 17 février 2020 - art. 15

Le fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pour invalidité imputable au service pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement jusqu'à l'expiration de son congé.