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CHAPITRE Ier : Dispositions communes applicables à l'ensemble des agents rémunérés dans des emplois permanents à temps non complet. (Articles 2 à 9-1)
CHAPITRE II : Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée (Articles 10 à 27)
Section 1: Positions. (Articles 10 à 11)
- Article 10
- Article 11
ABROGÉ
Article 12
Section 2: Appréciation de la valeur professionnelle - Avancement - Promotion interne. (Articles 13 à 14)
Section 3: Discipline. (Article 15)
Section 4: Cessation de fonctions et modification : de la durée hebdomadaire de service. (Articles 16 à 19)
Section 5: Intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. (Articles 20 à 27)
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
ABROGÉ
Article 24- Article 25
ABROGÉ
Article 26- Article 27
CHAPITRE III : Dispositions applicables aux fonctionnaires non intégrés dans les cadres d'emplois. (Articles 28 à 33)
ABROGÉCHAPITRE III: Dispositions applicables aux fonctionnaires ne relevant pas de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux ne relevant pas de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
CHAPITRE IV : Dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales. (Articles 34 à 43)
Article 39
Version en vigueur depuis le 20/02/2020Version en vigueur depuis le 20 février 2020
A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire physiquement apte à reprendre son service reprend son ou ses emplois précédents ou un ou des emplois équivalents.