Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

En vigueur depuis le 20/02/2020En vigueur depuis le 20 février 2020

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Article 39

Version en vigueur depuis le 20/02/2020Version en vigueur depuis le 20 février 2020

Modifié par Décret n°2020-132 du 17 février 2020 - art. 16

A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire physiquement apte à reprendre son service reprend son ou ses emplois précédents ou un ou des emplois équivalents.