LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1)

JORF n°0315 du 30 décembre 2020

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 50

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quindecies
-LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020
Art. 38

III.-A.-Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II du même article 220 quindecies s'applique dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d'agrément définitif mentionné à l'article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l'épidémie de covid-19.

B.-Le 1° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.

C.-Le 2° du I s'applique aux demandes d'agrément provisoire prévues au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2024.