Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

JORF n°0256 du 5 novembre 2014

En vigueur depuis le 02/08/2021En vigueur depuis le 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2021

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Article 262

Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021

Modifié par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 4

Au moins une fois par an, les entreprises assujetties, les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding d'investissement qui ne respectent pas les critères du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité sur base consolidée surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, élaborent un rapport sur la mesure et la surveillance des risques qui permet d'appréhender globalement et de manière transversale l'ensemble des risques, en y intégrant les risques associés aux activités bancaires et non bancaires.

Ce rapport comprend notamment les informations communiquées à l'organe de surveillance en application des articles 252 et 253.

Lorsque l'entreprise est surveillée sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, incluant d'autres entreprises assujetties, le rapport porte sur les risques auxquels le groupe est exposé.

Ce rapport comprend, pour les entreprises assujetties, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes concernées, une annexe relative à la sécurité des moyens de paiement et de l'accès aux comptes de paiement et à leurs informations. Elles y présentent l'évaluation, la mesure et le suivi de la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent ou qu'elles gèrent ainsi que de l'accès aux comptes de paiement et à leurs informations, au regard de leurs éventuelles normes internes et des recommandations que la Banque de France ou le Système européen de banques centrales portent à leur connaissance.