Code pénal

En vigueur du 24/03/2020 au 30/09/2021En vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R131-37

Version en vigueur du 24/03/2020 au 30/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021

Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3

Le stage est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise. Pour les mineurs, les modules sont en outre adaptés à leur âge.

Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation.

Le contenu du stage fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal judiciaire.


Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-128 du 19 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.