Code pénal

A venir - Version du 01/01/2029A venir - Version du 01 janvier 2029

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 225-10-1

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 54

En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du présent code, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.