Code pénal

En vigueur du 01/01/2020 au 24/12/2021En vigueur du 01 janvier 2020 au 24 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R722-3

Version en vigueur du 01/01/2020 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 24 décembre 2021

Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 18

La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "


Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.