Code pénal

En vigueur depuis le 01/07/2002En vigueur depuis le 01 juillet 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 121-5

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.