Code pénal

En vigueur du 20/09/2019 au 27/12/2020En vigueur du 20 septembre 2019 au 27 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 433-4

Version en vigueur du 20/09/2019 au 27/12/2020Version en vigueur du 20 septembre 2019 au 27 décembre 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-963 du 18 septembre 2019 - art. 2

Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

La peine d'amende est portée à 750 000 €, lorsque l'infraction prévue au premier alinéa porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu'elle est commise en bande organisée.

La tentative des délits prévus aux alinéas qui précèdent est punie des mêmes peines.