Code des transports

En vigueur depuis le 27/12/2019En vigueur depuis le 27 décembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L2271-6

Version en vigueur du 27/12/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 01 janvier 2029

Création Ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 - art. 6

I.-Les agents des douanes sont chargés de l'exécution des contrôles de sûreté portant sur les personnes et leurs bagages embarquant à bord des trains de passagers à destination du Royaume-Uni ainsi que sur les personnes, bagages, véhicules et marchandises empruntant la liaison fixe trans-Manche.

II.-Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder aux contrôles de sûreté mentionnés au I.

III.-Au titre des contrôles de sûreté qu'ils réalisent, les agents des services de l'Etat mentionnés aux I et II peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des biens et des matériels roulants pénétrant dans une zone de sûreté prévue à l'article L. 2271-4, s'y trouvant ou en sortant. Ils ne peuvent procéder à des palpations de sûreté que par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.

Ils peuvent se faire communiquer tous les documents nécessaires aux contrôles de sûreté qu'ils réalisent.

IV.-Sans préjudice des compétences des agents des douanes ou de celles des officiers de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces derniers, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, certains contrôles de sûreté mentionnés au I peuvent être réalisés, sous le contrôle des agents des douanes et des officiers de police judiciaire, par des agents de sûreté de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés par les personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1 ou celles qui leur sont liées par contrat.

Ces agents de sûreté doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l'Etat territorialement compétent et le procureur de la République, après une enquête administrative réalisée conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure qui donne lieu également à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. L'enquête diligentée dans le cadre de la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 2271-5 vaut enquête au titre de l'agrément, lorsque les demandes d'habilitation et d'agrément sont concomitantes.

L'agrément prévu à l'alinéa précédent est refusé ou retiré lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice des missions dont elle est chargée. L'agrément ne peut être retiré par le procureur de la République ou par l'autorité administrative qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut faire l'objet d'une suspension immédiate.

Ces agents de sûreté ne procèdent :

-à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire ;

-à la fouille des véhicules et des marchandises qu'avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;

-à des palpations de sûreté, que par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet et avec le consentement de celle-ci.


Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union européenne.

Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.