Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil

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NOR : DEVT1412401D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/1/DEVT1412401D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/1/2014-881/jo/texte

Texte n°10

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Publics concernés : professionnels de la navigation maritime commerciale.
Objet : application à certains navires des règles sociales de l'Etat d'accueil.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2014, à l'exception des obligations de traduction en langue française des contrats, bulletins de paye et conventions ou accords collectifs, qui s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.
Notice : la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports a permis d'imposer, dans la limite du principe de libre circulation des services, l'application des règles sociales de l'Etat d'accueil aux salariés des navires pratiquant le cabotage maritime, y compris lorsque le navire remplit des obligations de service public ou relève d'une délégation de service public, ou utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises. Ces dispositions de nature impérative concernent le droit du travail, les effectifs, la rémunération, la protection sociale et la langue de travail à bord. Elles visent à instaurer des règles de concurrence équitables entre les différents opérateurs quel que soit le pavillon des navires. Le présent décret en assure la traduction réglementaire. Il définit la procédure de déclaration d'activité préalable à laquelle doit se soumettre l'armateur ou son représentant auprès de la direction départementale des territoires et de la mer. Il fixe les règles applicables en matière de document obligatoire pour les effectifs minimaux de sécurité, impose le respect de certaines exigences aux contrats de travail conclus avec les gens de mer, rend applicables aux navires soumis à l'Etat d'accueil certaines mesures d'urgence prévues par le code du travail, précise les formalités à accomplir en cas d'accident ou de maladie professionnelle et énumère les documents devant être tenus dans la langue de travail du bord à la disposition des personnes employées sur le navire. Il définit également la liste des documents devant être tenus à la disposition des agents de contrôle et impose la traduction en langue française d'un certain nombre d'entre eux.
Références : le code des transports modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974, ensemble les protocoles et amendements à la convention, publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 et publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 ;
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et l'accord relatif à l'application de la partie XI de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994 (ensemble une annexe), publié par le décret n° 96-774 du 30 août 1996 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime) ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive n° 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5565-1 et L. 5565-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date des 25 février et 5 juin 2014 ;
Vu la communication des autorités françaises à la Commission européenne, en date du 4 juillet 2014, en application de l'article 9 du règlement susvisé, ensemble la lettre n° 6679/14 de la Commission européenne en date du 23 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer » qui comprend un titre VI ainsi rédigé :


    « Titre VI
    « CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL


    « Chapitre Ier
    « Champ d'application


    « Art. R. 5561-1.-I.-Les navires soumis aux dispositions du présent titre sont ceux énumérés à l'article L. 5561-1 y compris lorsqu'ils remplissent des obligations de service public ou relèvent d'une délégation de service public.
    « II.-Outre les dispositions du présent titre, s'impose à ces navires le respect des obligations dues au titre des dispositions relatives au contrôle de l'Etat du port prises pour l'application de l'article L. 5241-4-3.
    « III.-Les armateurs, marins et gens de mer au sens du présent titre sont définis conformément à l'article L. 5511-1.


    « Art. R. 5561-2.-I.-L'armateur ou son représentant adresse une déclaration d'activité au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire ou, à défaut de toucher, au directeur départemental des territoires et de la mer le plus proche de l'activité exercée.
    « Cette déclaration en langue française est effectuée au moins soixante-douze heures avant le début de l'activité par voie de transmission électronique.
    « II.-Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments de la déclaration mentionnée au I qui comprennent notamment des renseignements relatifs à l'armement, au navire, à la sécurité, à l'équipage ainsi qu'à la nature et à la durée prévisible de la prestation envisagée.
    « En cas d'activité régulière, la déclaration couvre l'ensemble de la période prévisible d'activité et n'est complétée qu'en cas de modifications des conditions d'exercice de l'activité, selon les modalités précisées à cet arrêté.
    « III.-Il est délivré à l'armateur un accusé de réception par voie électronique de sa déclaration complète, ou, en cas de déclaration incomplète, il lui est indiqué les pièces manquantes.


    « Art. R. 5561-3.-A défaut de présentation du document obligatoire spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer du 1er novembre 1974 modifiée, les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 5522-2 sont applicables.


    « Chapitre II
    « Droits des salariés


    « Art. R. 5562-1.-Les contrats de travail des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord des navires doivent permettre d'assurer au moins le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux marins, aux gens de mer autres que marins et à tout autre salarié, dans les domaines mentionnés à l'article L. 5562-1.


    « Art. R. 5562-2.-Les dispositions de l'article L. 5545-14 sont applicables aux navires soumis aux dispositions du présent titre.


    « Art. R. 5562-3.-Avant la réalisation de toute prestation de service entrant dans le champ d'application du présent titre, l'armateur peut saisir le ministre chargé de la mer d'une demande par voie électronique aux fins de savoir les conventions ou accords collectifs étendus applicables aux personnels travaillant à bord des navires effectuant l'activité envisagée.


    « Chapitre III
    « Protection sociale


    « Art. R. 5563-1.-Pour la mise en œuvre de l'article L. 5542-21-1, l'enregistrement par le capitaine de l'accident du travail, lésion ou maladie professionnelle survenue à bord mentionne la date et les circonstances de l'événement, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, nationalité de l'intéressé, son numéro d'identification ou autre référence obligatoire. Elle indique, le cas échéant si la personne concernée a été évacuée, soignée à terre, rapatriée, si elle a repris son service à bord.
    « La déclaration prévue par l'article L. 5563-2 est adressée en langue française par voie de transmission électronique dans les meilleurs délais au directeur départemental des territoires et de la mer auprès duquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l'article R. 5561-2.


    « Chapitre IV
    « Dispositions applicables à certains salariés
    « Néant


    « Chapitre V
    « Documents obligatoires


    « Art. D. 5565-1.-Sont tenus à la disposition des gens de mer et des salariés autres que gens de mer, et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord :
    « 1° Le tableau de service indiquant pour chaque fonction le programme de service à la mer et au port, le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par les dispositions légales et conventionnelles ;
    « 2° L'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d'inspection du travail compétents pour les ports français touchés par le navire ;
    « 3° Les conventions et accords collectifs applicables aux marins et aux gens de mer autres que marins employés à bord.


    « Art. D. 5565-2.-I.-Sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 les documents suivants :
    « 1° La liste d'équipage du navire ;
    « 2° Le certificat de travail maritime, la déclaration de conformité du travail maritime et les rapports d'inspection établis par l'Etat du pavillon ou en son nom pour la mise en œuvre des dispositions du titre V de la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail, lorsque cette convention est en vigueur pour l'Etat du pavillon ;
    « 3° La fiche d'effectifs ou, à défaut, le document établi en application de l'article L. 5522-2 ;
    « 4° Les certificats d'aptitude médicale ;
    « 5° Les brevets et titres de formation requis ;
    « 6° Les copies des contrats d'engagement des gens de mer et des contrats de travail des salariés employés à bord ;
    « 7° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos ;
    « 8° Les bulletins de paye, ou documents qui en tiennent lieu, des gens de mer et des salariés autres que gens de mer employés à bord, y compris la copie du document prévu à l'article L. 5562-3 précisant le montant de l'indemnité de congé perçue, le cas échéant, par l'intéressé ;
    « 9° Le cas échéant, les titres de séjour et autorisations de travail ;
    « 10° Les conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer ;
    « 11° Tout justificatif d'affiliation permettant de vérifier le respect des obligations de protection sociale prévues par l'article L. 5563-1.
    « II.-Une copie des contrats d'engagement type des marins et des gens de mer autres que marins est traduite par l'armateur en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout contrat de travail d'un salarié employé à bord du navire.
    « Un exemple des différents types de bulletins de paye remis aux salariés employés à bord est traduit en français. Les agents de contrôle peuvent également solliciter la traduction en langue française de tout bulletin de paye d'un salarié employé à bord du navire.
    « Les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux gens de mer permettant de justifier du respect des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et des mesures prises pour son application sont traduites en français.


    « Art. D. 5565-3.-Est conservée à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1°, 3° à 6°, 8°, 9° et 11° du I de l'article D. 5565-2.
    « Sont conservés à la disposition des agents de contrôle, pendant une durée d'une année, les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos.


    « Chapitre VI
    « Sanctions pénales


    « Art. R. 5566-1.-Le fait pour l'armateur de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5561-2 ou de ne pas procéder à une déclaration complète est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


    « Art. R. 5566-2.-Le fait pour le capitaine de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5563-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


    « Art. R. 5566-3.-Le fait de ne pas présenter aux agents de contrôle les documents ou informations mentionnés au I de l'article D. 5565-2 ou le fait de ne pas présenter en français les documents prévus au II de cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


    « Art. R. 5566-4.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur de payer :
    « 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;
    « 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1 du code du travail.
    « La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
    « En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
    « L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.


    « Art. R. 5566-5.-Le fait pour l'armateur de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans la convention collective ou l'accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
    « L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.


    « Art. R. 5566-6.-Le fait pour l'armateur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention ou accord collectif de travail étendu applicable aux navires battant pavillon français exerçant la même activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
    « L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.


    « Art. R. 5566-7.-Le fait pour l'armateur d'employer des marins ou des gens de mer autres que marins ne disposant pas de certificats d'aptitude médicale valides ou de brevets et titres de formation valides, conformes aux exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, et à celles de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
    « L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés. »


  • Le décret n° 99-195 du 16 mars 1999 relatif à l'application des conditions de l'Etat d'accueil, conformément au règlement (CEE) du Conseil n° 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime), est abrogé.


  • I. - Le présent décret est applicable en métropole.
    II. - Il entre en vigueur au 1er septembre 2014, à l'exception du II de l'article D. 5565-2 du code des transports, qui s'applique à compter du 1er janvier 2015.


  • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er août 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira


Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
François Rebsamen


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier