Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016

JORF n°0248 du 23 octobre 2016

En vigueur depuis le 24/10/2016En vigueur depuis le 24 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2024

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Article 35

Version en vigueur depuis le 24/10/2016Version en vigueur depuis le 24 octobre 2016

Situation des adjoints et des assistants des médecins libéraux conventionnés

Le médecin conventionné peut lorsque des besoins de santé publique l’exigent, en cas d’afflux exceptionnel de population ou si son état de santé le justifie, se faire assister temporairement par un adjoint ou un assistant dans les conditions définies aux articles R. 4127-88 et L. 4131-2 du code de la santé publique.

Il est tenu d’en informer sa caisse d’assurance maladie. Il transmet dans ce cadre une copie des autorisations nécessaires.

L’adjoint ou l’assistant exerce sous la responsabilité du médecin conventionné et n’étant pas adhérent lui-même à la convention, il ne peut appliquer que les tarifs opposables au sens de l’article 37 de la présente convention, quel que soit le secteur conventionnel du médecin employeur.