Annexe (Articles Sommaire à Annexe 35)
CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS LIBERAUX ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 25 AOUT 2016 (Articles Sommaire à Annexe 35)
Titre préliminaire : Portée de la convention nationale (Articles 1 à 3)
Titre 1 : Conforter l’accès aux soins (Articles 4 à 14-8)
Sous-titre 1 : Améliorer la répartition de l’offre de soins sur le territoire (Articles 4 à 9)
Sous-titre I bis : Accompagner le déploiement d'assistants médicaux dans les cabinets libéraux (Articles 9-1 à 9-6)
Sous-titre 2 : Faciliter l’accès au médecin traitant
Sous-titre 2 bis : (Article 9-7)
Sous-titre 3 : Garantir la permanence des soins (Article 10)
Sous-titre 4 : Mettre en œuvre la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux (Articles 11 à 14)
Sous-titre 5 : Maîtriser les dépassements d’honoraires pour un meilleur accès aux soins
Sous-titre 6 : Améliorer l'accès financier aux soins bucco-dentaires (Articles 14-1 à 14-8)
Titre 2 : Développer la coordination des soins (Articles 15 à 20)
Titre 3 : Valoriser la qualité des pratiques médicales et favoriser l’efficience du système de soins (Articles 21 à 29)
Sous-titre 1 : L’implication des médecins dans les programmes de prévention et de promotion de la santé (Articles 21 à 22)
Sous-titre 2 : Les mesures en faveur de l’accompagnement des patients (Articles 23 à 25)
Sous-titre 3 : La maîtrise médicalisée des dépenses de santé
Sous-titre 4 : Compléter la rémunération pour valoriser la qualité des pratiques médicales et l’efficience (Articles 26 à 29)
Titre 4 : L’exercice conventionnel (Articles 30 à 58)
Sous-titre 1 : Les conditions d’exercice (Articles 30 à 36)
Sous-titre 2 : Les secteurs conventionnels (Articles 37 à 39)
Sous-titre 3 : Option pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) (Articles 40 à 48)
Sous-titre 4 : Option pratique tarifaire maitrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO) (Articles 49 à 58)
Titre 5 : Moderniser les relations entre les médecins et l’Assurance maladie (Articles 59 à 73)
Sous-titre 1 : Modalités des échanges électroniques relatifs à la facturation à l’assurance maladie (Articles 59 à 61)
Sous-titre 2 : La simplification des échanges entre les médecins et l’assurance maladie (Articles 62 à 64)
Sous-titre 3 : Documents ouvrant droit au remboursement des prestations (Articles 65 à 68)
Sous-titre 4 : Modalités particulières à l’exercice dans un établissement de santé
Sous-titre 5 : Dispositions sociales (Articles 69 à 73)
Titre 6 : Vie conventionnelle (Articles 74 à 90)
Sous-titre 1 : Durée et résiliation de la convention (Articles 74 à 76)
Sous-titre 2 : Modalités de notification et d’adhésion des médecins (Articles 77 à 79)
Sous-titre 3 : Les instances conventionnelles (Articles 80 à 84)
Sous-titre 4 : Le non-respect des engagements conventionnels (Articles 85 à 90)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 35)
- Annexe 1
- Annexe 2
- Annexe 3
- Annexe 4
- Annexe 5
- Annexe 6
- Annexe 7
- Annexe 8
- Annexe 9
- Annexe 10
- Annexe 11
- Annexe 12
- Annexe 12 bis
- Annexe 13
- Annexe 14
- Annexe 15
- Annexe 16
- Annexe 17
- Annexe 18
- Annexe 19
- Annexe 20
- Annexe 21
- Annexe 22
- Annexe 23
- Annexe 24
- Annexe 25
- Annexe 26
- Annexe 26 bis A
- Annexe 26 bis B
- Annexe 26 ter
- Annexe 26 quater
- Annexe 27
- Annexe 28
- Annexe 29
- Annexe 30
- Annexe 31 A
- Annexe 31 B
- Annexe 32 a
- Annexe 32 b
- Annexe 32 c
- Annexe 33-1
- Annexe 33-2
- Annexe 33-3
- Annexe 34
- Annexe 35
- Annexe 35
Article
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les consultations médicales sont données au cabinet du praticien sauf, d’une part, lorsque l'assuré est dans l'incapacité de se déplacer selon des critères soit médico-administratifs, soit sociaux et environnementaux et, d’autre part, lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les consultations médicales peuvent également être données dans les maisons médicales de garde. En outre, quand les nécessités de la santé publique l'exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance sur autorisation du Conseil de l’Ordre des médecins dans les conditions définies par le code de la santé publique.
Les médecins placés sous le régime de la présente convention s'engagent à faire bénéficier leurs malades de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.
Conformément aux dispositions de l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale, les médecins observent dans tous leurs actes et prescriptions la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité du traitement.