Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016

JORF n°0248 du 23 octobre 2016

En vigueur depuis le 24/10/2016En vigueur depuis le 24 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2024

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Article 12

Version en vigueur depuis le 24/10/2016Version en vigueur depuis le 24 octobre 2016

Le tiers payant pour certains actes et coefficients visés

Les médecins amenés à facturer des actes particulièrement coûteux, à savoir les actes de spécialités dont le coefficient ou le tarif est égal ou supérieur à celui visé à l’article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pratiquent la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux sur la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

Les médecins amenés à pratiquer l’acte de lecture différée de photographie du fond d’œil évoqué à l’article 23.2 et à l’annexe 14 de la présente convention pratiquent également la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux sur la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

Dans le cadre de la mise en place de la prévention bucco-dentaire à destination des femmes enceintes à partir du 4ème mois de grossesse, les partenaires conventionnels s’entendent pour promouvoir la dispense d’avance des frais pour cette catégorie de population dont l’état de santé bucco-dentaire est rendu particulièrement fragile durant cette période. Ainsi, les femmes enceintes bénéficient de la dispense d’avance des frais pour la réalisation de l’examen de prévention bucco-dentaire tel que prévu à l’annexe 13 de la présente convention.