ABROGÉPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
ABROGÉTitre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
ABROGÉChapitre Ier : Définition préalable des besoins
ABROGÉSection 1 : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques
ABROGÉSection 2 : Participation d'un opérateur économique à la préparation du marché public
ABROGÉSection 3 : Spécifications techniques
ABROGÉSection 4 : Labels
ABROGÉSection 5 : Rapport d'essai, certification et autres moyens de preuve
ABROGÉChapitre II : Allotissement
ABROGÉChapitre III : Marchés publics réservés
ABROGÉChapitre IV : Contenu du marché public
ABROGÉSection 1 : Caractère écrit
ABROGÉSection 2 : Durée
ABROGÉSection 3 : Prix
ABROGÉTitre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
ABROGÉChapitre Ier : Opérations préalables au lancement de la procédure de passation
ABROGÉChapitre II : Choix de la procédure
ABROGÉChapitre III : Publicité préalable
ABROGÉChapitre IV : Règles générales de passation
ABROGÉSection 1 : Dématérialisation des procédures
ABROGÉSection 2 : Délais de réception des candidatures et des offres
ABROGÉSection 3 : Sélection des candidats
ABROGÉSous-section 1 : Conditions de participation
ABROGÉSous-section 2 : Groupements d'opérateurs économiques
ABROGÉSous-section 3 : Système de qualification pour les entités adjudicatrices
ABROGÉSous-section 4 : Réduction du nombre de candidats
ABROGÉSous-section 5 : Présentation des candidatures
ABROGÉSous-section 6 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
ABROGÉSous-section 7 : Modalités de vérification des conditions de participation
ABROGÉSection 4 : Invitation des candidats sélectionnés
ABROGÉSection 5 : Choix de l'offre
ABROGÉSous-section 1 : Présentation des offres
ABROGÉSous-section 2 : Variantes
ABROGÉSous-section 3 : Examen des offres
ABROGÉSous-section 4 : Offres anormalement basses
ABROGÉSous-section 5 : Offres contenant des produits originaires des pays tiers pour les marchés publics de fournitures des entités adjudicatrices
ABROGÉSous-section 6 : Attribution du marché public
ABROGÉChapitre V : Déroulement des procédures formalisées
ABROGÉChapitre VI : Techniques particulières d'achat
ABROGÉChapitre VII : Marchés publics particuliers
ABROGÉChapitre VIII : Achèvement de la procédure
ABROGÉSection 1 : Abandon de la procédure
ABROGÉSection 2 : Information des candidats et des soumissionnaires
ABROGÉSection 3 : Signature du marché public
ABROGÉSection 4 : Notification du marché public
ABROGÉSection 5 : Avis d'attribution
ABROGÉSection 6 : Transparence
ABROGÉSous-section 1 : Rapport de présentation des procédures menées par les pouvoirs adjudicateurs
ABROGÉSous-section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices
ABROGÉSous-section 3 : Accès aux données essentielles des marchés publics
ABROGÉSous-section 4 : Durée de conservation des dossiers
ABROGÉTitre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
ABROGÉChapitre Ier : Exécution financière
ABROGÉChapitre II : Sous-traitance
ABROGÉChapitre III : Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics
ABROGÉChapitre IV : Modification du marché public
ABROGÉChapitre V : Observatoire économique de la commande publique
ABROGÉChapitre VI : Règlement amiable des différends
ABROGÉDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
ABROGÉChapitre Ier : Conditions de lancement de la procédure
ABROGÉChapitre II : Obligations relatives à l'achèvement de la procédure
ABROGÉChapitre III : Financement du projet et rémunération du titulaire
ABROGÉChapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exécution des marchés de partenariat
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales applicables à l'outre-mer
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
ABROGÉChapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
ABROGÉChapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
ABROGÉChapitre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
ABROGÉChapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
ABROGÉQUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉCINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Version en vigueur du 28/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
I. - L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix :
1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l'article 105, lorsqu'il agit en tant que pouvoir adjudicateur ;
2° Parmi les informations qu'il conserve en application de l'article 106, lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice.
II. - L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché public répondant à un besoin dont la valeur est inférieure aux seuils de procédure formalisée ou un marché public relevant des articles 28 et 29 motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en application de l'article 108.
III. - L'acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d'attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.