ABROGÉPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
ABROGÉTitre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
ABROGÉChapitre Ier : Définition préalable des besoins
ABROGÉSection 1 : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques
ABROGÉSection 2 : Participation d'un opérateur économique à la préparation du marché public
ABROGÉSection 3 : Spécifications techniques
ABROGÉSection 4 : Labels
ABROGÉSection 5 : Rapport d'essai, certification et autres moyens de preuve
ABROGÉChapitre II : Allotissement
ABROGÉChapitre III : Marchés publics réservés
ABROGÉChapitre IV : Contenu du marché public
ABROGÉSection 1 : Caractère écrit
ABROGÉSection 2 : Durée
ABROGÉSection 3 : Prix
ABROGÉTitre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
ABROGÉChapitre Ier : Opérations préalables au lancement de la procédure de passation
ABROGÉChapitre II : Choix de la procédure
ABROGÉChapitre III : Publicité préalable
ABROGÉChapitre IV : Règles générales de passation
ABROGÉSection 1 : Dématérialisation des procédures
ABROGÉSection 2 : Délais de réception des candidatures et des offres
ABROGÉSection 3 : Sélection des candidats
ABROGÉSous-section 1 : Conditions de participation
ABROGÉSous-section 2 : Groupements d'opérateurs économiques
ABROGÉSous-section 3 : Système de qualification pour les entités adjudicatrices
ABROGÉSous-section 4 : Réduction du nombre de candidats
ABROGÉSous-section 5 : Présentation des candidatures
ABROGÉSous-section 6 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
ABROGÉSous-section 7 : Modalités de vérification des conditions de participation
ABROGÉSection 4 : Invitation des candidats sélectionnés
ABROGÉSection 5 : Choix de l'offre
ABROGÉSous-section 1 : Présentation des offres
ABROGÉSous-section 2 : Variantes
ABROGÉSous-section 3 : Examen des offres
ABROGÉSous-section 4 : Offres anormalement basses
ABROGÉSous-section 5 : Offres contenant des produits originaires des pays tiers pour les marchés publics de fournitures des entités adjudicatrices
ABROGÉSous-section 6 : Attribution du marché public
ABROGÉChapitre V : Déroulement des procédures formalisées
ABROGÉChapitre VI : Techniques particulières d'achat
ABROGÉChapitre VII : Marchés publics particuliers
ABROGÉChapitre VIII : Achèvement de la procédure
ABROGÉSection 1 : Abandon de la procédure
ABROGÉSection 2 : Information des candidats et des soumissionnaires
ABROGÉSection 3 : Signature du marché public
ABROGÉSection 4 : Notification du marché public
ABROGÉSection 5 : Avis d'attribution
ABROGÉSection 6 : Transparence
ABROGÉSous-section 1 : Rapport de présentation des procédures menées par les pouvoirs adjudicateurs
ABROGÉSous-section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices
ABROGÉSous-section 3 : Accès aux données essentielles des marchés publics
ABROGÉSous-section 4 : Durée de conservation des dossiers
ABROGÉTitre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
ABROGÉChapitre Ier : Exécution financière
ABROGÉChapitre II : Sous-traitance
ABROGÉChapitre III : Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics
ABROGÉChapitre IV : Modification du marché public
ABROGÉChapitre V : Observatoire économique de la commande publique
ABROGÉChapitre VI : Règlement amiable des différends
ABROGÉDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
ABROGÉChapitre Ier : Conditions de lancement de la procédure
ABROGÉChapitre II : Obligations relatives à l'achèvement de la procédure
ABROGÉChapitre III : Financement du projet et rémunération du titulaire
ABROGÉChapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exécution des marchés de partenariat
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales applicables à l'outre-mer
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
ABROGÉChapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
ABROGÉChapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
ABROGÉChapitre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
ABROGÉChapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
ABROGÉQUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉCINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
Article 34
Version en vigueur du 28/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée en vertu de l'article 27 :
1° L'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements procèdent à une publicité dans les conditions suivantes :
a) Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros HT, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ;
b) Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros HT et inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
L'acheteur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l'Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l'information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché public ;
2° Les autres acheteurs choisissent librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
II. - L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu'elle indique les références de cet avis.