Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

En vigueur du 28/03/2016 au 01/04/2019En vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 103

Version en vigueur du 28/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019

Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14


Le marché public est notifié au titulaire.
Il prend effet à la date de réception de la notification.
Sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité, les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à cette date.