ABROGÉPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
ABROGÉTitre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
ABROGÉChapitre Ier : Définition préalable des besoins
ABROGÉSection 1 : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques
ABROGÉSection 2 : Participation d'un opérateur économique à la préparation du marché public
ABROGÉSection 3 : Spécifications techniques
ABROGÉSection 4 : Labels
ABROGÉSection 5 : Rapport d'essai, certification et autres moyens de preuve
ABROGÉChapitre II : Allotissement
ABROGÉChapitre III : Marchés publics réservés
ABROGÉChapitre IV : Contenu du marché public
ABROGÉSection 1 : Caractère écrit
ABROGÉSection 2 : Durée
ABROGÉSection 3 : Prix
ABROGÉTitre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
ABROGÉChapitre Ier : Opérations préalables au lancement de la procédure de passation
ABROGÉChapitre II : Choix de la procédure
ABROGÉChapitre III : Publicité préalable
ABROGÉChapitre IV : Règles générales de passation
ABROGÉSection 1 : Dématérialisation des procédures
ABROGÉSection 2 : Délais de réception des candidatures et des offres
ABROGÉSection 3 : Sélection des candidats
ABROGÉSous-section 1 : Conditions de participation
ABROGÉSous-section 2 : Groupements d'opérateurs économiques
ABROGÉSous-section 3 : Système de qualification pour les entités adjudicatrices
ABROGÉSous-section 4 : Réduction du nombre de candidats
ABROGÉSous-section 5 : Présentation des candidatures
ABROGÉSous-section 6 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
ABROGÉSous-section 7 : Modalités de vérification des conditions de participation
ABROGÉSection 4 : Invitation des candidats sélectionnés
ABROGÉSection 5 : Choix de l'offre
ABROGÉSous-section 1 : Présentation des offres
ABROGÉSous-section 2 : Variantes
ABROGÉSous-section 3 : Examen des offres
ABROGÉSous-section 4 : Offres anormalement basses
ABROGÉSous-section 5 : Offres contenant des produits originaires des pays tiers pour les marchés publics de fournitures des entités adjudicatrices
ABROGÉSous-section 6 : Attribution du marché public
ABROGÉChapitre V : Déroulement des procédures formalisées
ABROGÉChapitre VI : Techniques particulières d'achat
ABROGÉChapitre VII : Marchés publics particuliers
ABROGÉChapitre VIII : Achèvement de la procédure
ABROGÉSection 1 : Abandon de la procédure
ABROGÉSection 2 : Information des candidats et des soumissionnaires
ABROGÉSection 3 : Signature du marché public
ABROGÉSection 4 : Notification du marché public
ABROGÉSection 5 : Avis d'attribution
ABROGÉSection 6 : Transparence
ABROGÉSous-section 1 : Rapport de présentation des procédures menées par les pouvoirs adjudicateurs
ABROGÉSous-section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices
ABROGÉSous-section 3 : Accès aux données essentielles des marchés publics
ABROGÉSous-section 4 : Durée de conservation des dossiers
ABROGÉTitre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
ABROGÉChapitre Ier : Exécution financière
ABROGÉChapitre II : Sous-traitance
ABROGÉChapitre III : Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics
ABROGÉChapitre IV : Modification du marché public
ABROGÉChapitre V : Observatoire économique de la commande publique
ABROGÉChapitre VI : Règlement amiable des différends
ABROGÉDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
ABROGÉChapitre Ier : Conditions de lancement de la procédure
ABROGÉChapitre II : Obligations relatives à l'achèvement de la procédure
ABROGÉChapitre III : Financement du projet et rémunération du titulaire
ABROGÉChapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exécution des marchés de partenariat
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales applicables à l'outre-mer
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
ABROGÉChapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
ABROGÉChapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
ABROGÉChapitre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
ABROGÉChapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
ABROGÉQUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉCINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
Article 57
Version en vigueur du 28/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
I. - Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres.
II. - Dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans un autre document de la consultation, l'acheteur peut demander aux soumissionnaires d'indiquer dans leur offre la part du marché public qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 susvisée ou à des artisans au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.
III. - L'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d'apprécier l'offre. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les soumissionnaires, elles donnent lieu au versement d'une prime. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché public tient compte de la prime reçue.
IV. - L'acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. Il n'impose pas de traduction certifiée sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.
V. - Dans les marchés publics de services ou de travaux et les marchés publics de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, l'acheteur peut imposer aux soumissionnaires qu'ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l'exécution du marché public en question, lorsque la qualité de l'offre est évaluée sur la base du savoir-faire, de l'efficacité, de l'expérience ou de la fiabilité de l'équipe dédiée à l'exécution du marché public.