ABROGÉPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTitre Ier : CHAMP D'APPLICATION
ABROGÉTitre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
ABROGÉChapitre Ier : Définition préalable des besoins
ABROGÉSection 1 : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques
ABROGÉSection 2 : Participation d'un opérateur économique à la préparation du marché public
ABROGÉSection 3 : Spécifications techniques
ABROGÉSection 4 : Labels
ABROGÉSection 5 : Rapport d'essai, certification et autres moyens de preuve
ABROGÉChapitre II : Allotissement
ABROGÉChapitre III : Marchés publics réservés
ABROGÉChapitre IV : Contenu du marché public
ABROGÉSection 1 : Caractère écrit
ABROGÉSection 2 : Durée
ABROGÉSection 3 : Prix
ABROGÉTitre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
ABROGÉChapitre Ier : Opérations préalables au lancement de la procédure de passation
ABROGÉChapitre II : Choix de la procédure
ABROGÉChapitre III : Publicité préalable
ABROGÉChapitre IV : Règles générales de passation
ABROGÉSection 1 : Dématérialisation des procédures
ABROGÉSection 2 : Délais de réception des candidatures et des offres
ABROGÉSection 3 : Sélection des candidats
ABROGÉSous-section 1 : Conditions de participation
ABROGÉSous-section 2 : Groupements d'opérateurs économiques
ABROGÉSous-section 3 : Système de qualification pour les entités adjudicatrices
ABROGÉSous-section 4 : Réduction du nombre de candidats
ABROGÉSous-section 5 : Présentation des candidatures
ABROGÉSous-section 6 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
ABROGÉSous-section 7 : Modalités de vérification des conditions de participation
ABROGÉSection 4 : Invitation des candidats sélectionnés
ABROGÉSection 5 : Choix de l'offre
ABROGÉSous-section 1 : Présentation des offres
ABROGÉSous-section 2 : Variantes
ABROGÉSous-section 3 : Examen des offres
ABROGÉSous-section 4 : Offres anormalement basses
ABROGÉSous-section 5 : Offres contenant des produits originaires des pays tiers pour les marchés publics de fournitures des entités adjudicatrices
ABROGÉSous-section 6 : Attribution du marché public
ABROGÉChapitre V : Déroulement des procédures formalisées
ABROGÉChapitre VI : Techniques particulières d'achat
ABROGÉChapitre VII : Marchés publics particuliers
ABROGÉChapitre VIII : Achèvement de la procédure
ABROGÉSection 1 : Abandon de la procédure
ABROGÉSection 2 : Information des candidats et des soumissionnaires
ABROGÉSection 3 : Signature du marché public
ABROGÉSection 4 : Notification du marché public
ABROGÉSection 5 : Avis d'attribution
ABROGÉSection 6 : Transparence
ABROGÉSous-section 1 : Rapport de présentation des procédures menées par les pouvoirs adjudicateurs
ABROGÉSous-section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices
ABROGÉSous-section 3 : Accès aux données essentielles des marchés publics
ABROGÉSous-section 4 : Durée de conservation des dossiers
ABROGÉTitre IV : EXÉCUTION DU MARCHÉ PUBLIC
ABROGÉChapitre Ier : Exécution financière
ABROGÉChapitre II : Sous-traitance
ABROGÉChapitre III : Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics
ABROGÉChapitre IV : Modification du marché public
ABROGÉChapitre V : Observatoire économique de la commande publique
ABROGÉChapitre VI : Règlement amiable des différends
ABROGÉDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
ABROGÉChapitre Ier : Conditions de lancement de la procédure
ABROGÉChapitre II : Obligations relatives à l'achèvement de la procédure
ABROGÉChapitre III : Financement du projet et rémunération du titulaire
ABROGÉChapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exécution des marchés de partenariat
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales applicables à l'outre-mer
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
ABROGÉChapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
ABROGÉChapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
ABROGÉChapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
ABROGÉChapitre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
ABROGÉChapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
ABROGÉQUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉCINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
Article 138
Version en vigueur du 28/03/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
Les marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics mentionnent les obligations prévues au II de l'article 64 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.
Si le titulaire ne fournit pas à l'acheteur, dans le délai imparti par celui-ci, les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché public ou fournit des renseignements inexacts, l'acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché public lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, l'acheteur peut décider de transformer cette retenue en retenue définitive, sans préjudice de la résiliation éventuelle du marché public aux torts du titulaire.
La décision d'exercer un contrôle de coût de revient est prise par l'autorité qui a signé le marché public soumis au contrôle.
Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
Les agents des établissements publics appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.
Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent article sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
Les renseignements recueillis ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du coût de revient du marché public soumis au contrôle ou de tout autre marché public analogue.