Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)

En vigueur du 16/03/2011 au 01/05/2012En vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 33-3

Version en vigueur du 16/03/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 16 mars 2011 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 31 (V)

Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un collège composé :

― de représentants de l'Etat, de magistrats de l'ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives ;

― de personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II ;

― de personnalités qualifiées.

La répartition des sièges, qui assure une majorité aux représentants de l'Etat, aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux membres des juridictions administratives, ainsi que le mode de désignation des membres sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

Le président du collège est élu par les membres de ce collège. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage. Il représente le Conseil national des activités privées de sécurité.

Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la Commission nationale d'agrément et de contrôle. Elle est composée, pour au moins trois quarts de ses membres, de représentants de l'Etat, de magistrats de l'ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives. Elle élit son président parmi les membres mentionnés au deuxième alinéa du présent article.