Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)

En vigueur du 04/03/2010 au 01/05/2012En vigueur du 04 mars 2010 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 11-6

Version en vigueur du 04/03/2010 au 01/05/2012Version en vigueur du 04 mars 2010 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 2

Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent exercer les fonctions prévues à l'article 11-5. Il en va de même :

1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

L'embauche d'un agent par la personne morale prévue à l'article 11-5 est subordonnée à la transmission par le représentant de l'Etat dans le département de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article.