Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)

En vigueur du 07/08/2009 au 01/05/2012En vigueur du 07 août 2009 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 21

Version en vigueur du 07/08/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 07 août 2009 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 18

La dénomination d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police.

L'exercice de l'activité mentionnée à l'article 20 est exclusif de celui de toute activité mentionnée à l'article 1er.

Les fonctionnaires de la police nationale et les officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article 20 durant les cinq années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions que sous réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du ministre de l'intérieur. Les officiers ou sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l'un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.