Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 25/05/2008 au 19/08/2015En vigueur du 25 mai 2008 au 19 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 62-5

Version en vigueur du 25/05/2008 au 19/08/2015Version en vigueur du 25 mai 2008 au 19 août 2015

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

L'ordonnance qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée et l'étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette communication reproduit soit le texte de l'article 490 du code de procédure civile s'il s'agit d'une ordonnance du président statuant comme en matière de référé, soit le texte de l'article 496 du même code s'il s'agit d'une ordonnance sur requête.