Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. (Articles 1 à 6-3)
Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. (Articles 7 à 21)
Section III : Le conseil syndical. (Articles 22 à 27)
Section IV : Le syndic. (Articles 28 à 39-1)
ABROGÉSection V : Dispositions particulières aux syndicats coopératifs.
Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative. (Articles 40 à 42-2)
ABROGÉSection VI : Les unions de syndicats de copropriétaires.
Section VI : La comptabilité du syndicat. (Articles 43 à 45-1)
Section VII : Procédure. (Articles 46 à 62-15)
ABROGÉ
Article 57ABROGÉ
Article 58
ABROGÉSection VIII : Dispositions diverses.
Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires. (Articles 63 à 63-4)
Section IX : Dispositions diverses. (Articles 64 à 67)
Article 63
Version en vigueur depuis le 01/09/2004Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 45 () JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 46 () JORF 6 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
L'union de syndicats, mentionnée à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, peut être propriétaire des biens nécessaires à son objet.
Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats, le syndic soumet, préalablement pour avis à l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat concerné ou, le cas échéant, au conseil syndical, les questions portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'union.
Le syndic rend compte à l'assemblée générale des copropriétaires des décisions prises par l'union.