Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 01/04/2007 au 24/10/2015En vigueur du 01 avril 2007 au 24 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 65

Version en vigueur du 01/04/2007 au 24/10/2015Version en vigueur du 01 avril 2007 au 24 octobre 2015

Modifié par Décret n°2007-285 du 1 mars 2007 - art. 3 () JORF 3 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

En vue de l'application de l'article précédent, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que, s'il le souhaite, son numéro de télécopie.

Les notifications et mises en demeure prévues par l'article 64 sont valablement faites au dernier domicile ou au dernier numéro de télécopie notifié au syndic.

Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.