Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 04/07/1996 au 01/01/2009En vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 57

Version en vigueur depuis le 04/07/2020Version en vigueur depuis le 04 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 44

Le président du conseil syndical exerce aux frais avancés du syndicat des copropriétaires les procédures judiciaires prévues à l'article 18-2, au septième alinéa de l'article 21 ainsi qu'à l'article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965.

Un état des frais de justice prévisionnels accompagné de devis est présenté au syndic afin qu'il procède aux avances nécessaires à la conduite de ces procédures.