Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur du 16/09/1972 au 01/03/1994En vigueur du 16 septembre 1972 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 72

Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 mars 1994

Sera puni d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 18.000 F à 60.000 F et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales.