Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur du 20/12/1989 au 12/02/2004En vigueur du 20 décembre 1989 au 12 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 20

Version en vigueur du 20/12/1989 au 12/02/2004Version en vigueur du 20 décembre 1989 au 12 février 2004

Modifié par Loi n°89-906 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 20 décembre 1989

Les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau ou sur la liste du stage, à l'omission ou au refus d'omission du tableau ou de la liste du stage, et à l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé.