Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur du 16/06/1982 au 12/02/2004En vigueur du 16 juin 1982 au 12 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 25

Version en vigueur du 16/06/1982 au 12/02/2004Version en vigueur du 16 juin 1982 au 12 février 2004

Modifié par Loi 82-506 1982-06-15 art. 2 JORF 16 juin 1982

Toute juridiction qui estime qu'un avocat a commis à l'audience un manquement aux obligations que lui impose son serment, peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant le conseil de l'ordre dont il relève.

Le procureur général peut saisir le conseil de l'ordre qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine. Faute d'avoir statué dans ce délai, le conseil de l'ordre est réputé avoir rejeté la demande et le procureur général peut interjeter appel. La cour d'appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu'après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations.

Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu'il y a lieu de saisir le conseil de l'ordre d'un barreau situé dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, le délai prévu à l'alinéa précédent est augmenté d'un mois.

Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d'outre-mer, ou à Mayotte, et qu'il y a lieu de saisir le conseil de l'ordre d'un barreau métropolitain.