Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur du 16/09/1972 au 14/05/2009En vigueur du 16 septembre 1972 au 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 21

Version en vigueur du 16/09/1972 au 14/05/2009Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 14 mai 2009

Chaque barreau est doté de la personnalité civile.

Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers.