Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur du 01/01/1992 au 30/03/2011En vigueur du 01 janvier 1992 au 30 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 10

Version en vigueur du 01/01/1992 au 30/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 30 mars 2011

Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 72 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.