Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

En vigueur depuis le 12/12/2002En vigueur depuis le 12 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2023

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Article 71

Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

Voisinage d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif.

§ 1er. Les supports ne doivent pas être implantés à l'intérieur des établissements d'enseignement et des installations d'équipement sportif. Si, exceptionnellement, cette condition ne peut être remplie, toute disposition doit être prise pour que les abords des supports implantés à l'intérieur soient rendus inaccessibles.

Aucun support ne doit être implanté près d'une piscine en plein air.

§ 2. En cas de surplomb d'un établissement d'enseignement ou d'une installation d'équipement sportif, les lignes électriques aériennes doivent satisfaire non seulement aux dispositions à fixer selon l'utilisation des installations surplombées, mais aussi à celles qui sont imposées à l'article 72 aux traversées de voies de communication.