TITRE Ier : dispositions générales (Articles 1 à 21)
Chapitre Ier : Généralités. (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Conditions générales. (Articles 4 à 10)
Chapitre III : Protection contre les risques de contact avec les conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct). (Articles 11 à 16)
Chapitre IV : Protection contre les risques de contact avec les masses mises accidentellement sous tension (contact indirect). (Articles 17 à 18)
Chapitre V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique. (Articles 19 à 21)
TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION (Articles 22 à 76 bis)
Chapitre Ier : Généralités. (Article 22)
Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions (Articles 23 à 44)
Chapitre III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension (Articles 45 à 54)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux ouvrages HTA (Articles 55 à 65 ter)
Chapitre V : Dispositions particulières aux ouvrages HTB (Articles 66 à 76 bis)
TITRE III : traction électrique (Ouvrages de contact et rails de roulement) (Articles 77 à 97)
Chapitre Ier : Généralités. (Article 77)
Chapitre II : Dispositions applicables à tous les types de traction électrique (Articles 78 à 89)
Section I : Dispositions générales. (Article 78)
Section II : Fils de contact et ouvrages d'alimentation accrochés aux supports de ces fils. (Articles 79 à 85)
Section III : Barres et rails de contact. (Articles 86 à 87)
Section IV : Rails de roulement et autres conducteurs de retour. (Articles 88 à 88 ter)
Section V : Installation d'alimentation des trolleybus. (Article 89)
Chapitre III : Dispositions applicables à la traction électrique par courant continu Rails de roulement et conducteurs de retour. (Articles 90 à 95)
Chapitre IV : Dispositions applicables à la traction électrique par courant alternatif. (Articles 96 à 97)
TITRE IV : MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ. (Articles 98 à 101)
Article 68
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Voisinage de lignes de télécommunications. - Induction électromagnétique, influence électrique et élévation de potentiel du sol.
Les conditions de voisinage d'une ligne électrique et d'une ligne de télécommunications doivent être déterminées de manière que les phénomènes d'induction électromagnétique, d'influence électrique et d'élévation de potentiel accidentels ou permanents, causés par la ligne électrique, n'entraînent sur l'ouvrage de télécommunications voisin aucun danger pour les personnes ni aucune dégradation de l'ouvrage lui-même. Les signaux qu'il véhicule ne doivent pas être perturbés en régime de fonctionnement normal de la ligne électrique.
L'importance de ces phénomènes doit faire l'objet d'une évaluation.
Lorsque cela est jugé nécessaire, les résultats obtenus par cette évaluation doivent être vérifiés au moyen de mesures effectuées avant la mise en service de la ligne électrique.
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux lignes de télécommunications établies sur les supports de lignes aériennes HTB et visées à l'article 74.