TITRE Ier : dispositions générales (Articles 1 à 21)
Chapitre Ier : Généralités. (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Conditions générales. (Articles 4 à 10)
Chapitre III : Protection contre les risques de contact avec les conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct). (Articles 11 à 16)
Chapitre IV : Protection contre les risques de contact avec les masses mises accidentellement sous tension (contact indirect). (Articles 17 à 18)
Chapitre V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique. (Articles 19 à 21)
TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION (Articles 22 à 76 bis)
Chapitre Ier : Généralités. (Article 22)
Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions (Articles 23 à 44)
Chapitre III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension (Articles 45 à 54)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux ouvrages HTA (Articles 55 à 65 ter)
Chapitre V : Dispositions particulières aux ouvrages HTB (Articles 66 à 76 bis)
TITRE III : traction électrique (Ouvrages de contact et rails de roulement) (Articles 77 à 97)
Chapitre Ier : Généralités. (Article 77)
Chapitre II : Dispositions applicables à tous les types de traction électrique (Articles 78 à 89)
Section I : Dispositions générales. (Article 78)
Section II : Fils de contact et ouvrages d'alimentation accrochés aux supports de ces fils. (Articles 79 à 85)
Section III : Barres et rails de contact. (Articles 86 à 87)
Section IV : Rails de roulement et autres conducteurs de retour. (Articles 88 à 88 ter)
Section V : Installation d'alimentation des trolleybus. (Article 89)
Chapitre III : Dispositions applicables à la traction électrique par courant continu Rails de roulement et conducteurs de retour. (Articles 90 à 95)
Chapitre IV : Dispositions applicables à la traction électrique par courant alternatif. (Articles 96 à 97)
TITRE IV : MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ. (Articles 98 à 101)
Article 11
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Mise hors de portée.
§ 1er. Dans les lieux où peuvent se trouver des personnes, les parties actives doivent être hors de portée de ces personnes. Cette prescription n'est pas applicable dans les locaux d'accès réservés aux électriciens. Elle ne l'est pas non plus aux rails de roulement.
§ 2. Cette mise hors de portée peut être réalisée soit par le seul éloignement, soit pas interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation.
§ 3. A proximité des zones d'habitation, des établissements d'enseignement, des installations d'équipement sportif ou des installations d'activité de plein air, les supports doivent être conçus pour limiter les risques d'escalade par des tiers.