Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

En vigueur depuis le 12/12/2002En vigueur depuis le 12 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2023

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Article 63

Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

Voisinage de lignes aériennes de télécommunications dans les agglomérations.

Dans les agglomérations, si les portées de la ligne électrique ne dépassant pas 40 mètres, la distance entre les conducteurs de cette ligne et les fils de la ligne de télécommunications peut être inférieure à la valeur prescrite à l'article 33, à condition, dans ce cas, que sa projection sur un plan horizontal ne soit pas inférieure à 1 mètre.