TITRE Ier : dispositions générales (Articles 1 à 21)
Chapitre Ier : Généralités. (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Conditions générales. (Articles 4 à 10)
Chapitre III : Protection contre les risques de contact avec les conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct). (Articles 11 à 16)
Chapitre IV : Protection contre les risques de contact avec les masses mises accidentellement sous tension (contact indirect). (Articles 17 à 18)
Chapitre V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique. (Articles 19 à 21)
TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION (Articles 22 à 76 bis)
Chapitre Ier : Généralités. (Article 22)
Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions (Articles 23 à 44)
Chapitre III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension (Articles 45 à 54)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux ouvrages HTA (Articles 55 à 65 ter)
Chapitre V : Dispositions particulières aux ouvrages HTB (Articles 66 à 76 bis)
TITRE III : traction électrique (Ouvrages de contact et rails de roulement) (Articles 77 à 97)
Chapitre Ier : Généralités. (Article 77)
Chapitre II : Dispositions applicables à tous les types de traction électrique (Articles 78 à 89)
Section I : Dispositions générales. (Article 78)
Section II : Fils de contact et ouvrages d'alimentation accrochés aux supports de ces fils. (Articles 79 à 85)
Section III : Barres et rails de contact. (Articles 86 à 87)
Section IV : Rails de roulement et autres conducteurs de retour. (Articles 88 à 88 ter)
Section V : Installation d'alimentation des trolleybus. (Article 89)
Chapitre III : Dispositions applicables à la traction électrique par courant continu Rails de roulement et conducteurs de retour. (Articles 90 à 95)
Chapitre IV : Dispositions applicables à la traction électrique par courant alternatif. (Articles 96 à 97)
TITRE IV : MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ. (Articles 98 à 101)
Article 55
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Protection contre les contacts indirects sur les réseaux HTA.
§ 1er. Les mesures qui doivent être prises pour appliquer l'article 17 sont les suivantes :
Mise à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance de faible valeur, du point neutre des transformateurs d'alimentation des réseaux HTA ;
Protection du réseau avec des systèmes automatiques détectant les défauts sur les masses ou directement à la terre et les éliminant dans des conditions compatibles avec la sécurité des personnes.
§ 2. En application de l'article 18, les écrans conducteurs des câbles utilisés sur les lignes aériennes HTA en conducteurs isolés doivent être mis à la terre. En particulier, cette mise à la terre doit être réalisée aux extrémités de la ligne.
§ 3. En zone urbaine, lorsque les différentes mises à la terre sont de fait interconnectées, la continuité des écrans des câbles HTA et des conducteurs reliés aux prises de terre et directement au contact du sol doit être assurée.