Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin

En vigueur depuis le 01/09/1964En vigueur depuis le 01 septembre 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 1993

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

Tout producteur de vin de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure commercialisant tout ou partie de sa récolte est astreint à la fourniture de prestations d'alcool vinique correspondant à 10 p. 100 de sa récolte exprimée en alcool pur, sur la base du degré minimum prévu à l'article 18 ci-dessus.

Pour tenir compte des conditions générales de la récolte, ce taux peut être porté à 12 p. 100 par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.

Tout producteur de vin à appellation d'origine contrôlée commercialisant tout ou partie de sa récolte est astreint à la fourniture de prestations d'alcool vinique dans les conditions suivantes :

Pour les vins rouges, au taux de 6 p. 100 de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum visé ci-dessus ;

Pour les vins blancs et vins rosés vénifiés en blanc, 3 p. 100 de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base minimum visée ci-dessus.

Toutefois, les taux normaux ci-dessus indiqués sont réduits à :

6 p. 100 pour les vendanges utilisées à la production d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac ;

5 p. 100 pour les vendanges ou moûts utilisés à la préparation du jus à saisir, à l'élaboration de vins doux naturels, mistelles, vins de liqueur ;

3 p. 100 pour les vendanges employés à la production de mistelles pour mutage direct, à l'alcool, de la vendange.

Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer, pour le compte des personnes dont ils vinifient les récoltes, les prestations d'alcool vinique correspondant au volume total des vins produits ; les coopératives de vinification sont tenues aux mêmes obligations.