Indépendamment des déclarations individuelles de récoltes souscrites par ses adhérents, toute coopérative de vinification est tenus de déclarer, le 5 décembre de chaque année au plus tard, à la recette des douanes et droits indirects la quantité totale des vins et moûts obtenus pour le compte desdits adhérents.
Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 1993