Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin

En vigueur depuis le 01/09/1964En vigueur depuis le 01 septembre 1964

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 1993

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

Si pendant la quinzaine précédant une des dates prévues ci-dessus pour la délibération des tranches les cours à la production constatés sur deux des places de cotation prévues à l'article 10 ci-dessous, au cours de deux marchés consécutifs de chacune de ces places, accusent un niveau inférieur au prix minimum, la délibération de cette tranche est différée d'un mois.