Décret n°98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

En vigueur du 01/04/1998 au 05/03/1999En vigueur du 01 avril 1998 au 05 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 2003

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Article 21

Version en vigueur du 01/04/1998 au 05/03/1999Version en vigueur du 01 avril 1998 au 05 mars 1999

Le classement visé à l'article 20 tient compte des éléments suivants :

1. a) Les agents reclassés dans les catégories I et I bis sont classés à un échelon correspondant à une rémunération annuelle égale ou à défaut immédiatement supérieure à celui correspondant au montant de leur traitement annuel actuel augmenté du montant multiplié par deux des primes accordées au titre du semestre précédant le reclassement.

Ceux de ces agents qui, par suite de leur reclassement, percevraient une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement compte tenu de leur indemnité de résidence bénéficieront d'une indemnité différentielle. Cette dernière est égale à la différence entre le montant de la rémunération antérieurement perçue : traitement, rémunérations accessoires et indemnité de résidence et le montant de la rémunération résultant de leur reclassement. Elle sera réduite ou supprimée en cas de révision générale des traitements budgétaires ou de promotion à l'échelon supérieur.

b) Les agents reclassés dans les catégories II, III et IV sont classés à un indice correspondant à un échelon égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui correspondant au montant de leur traitement annuel augmenté du montant multiplié par deux des primes accordées au titre du semestre précédant le reclassement.

2. L'indemnité différentielle dégressive dont les agents issus de l'Association pour le développement et la recherche appliquée à la pharmacopée bénéficient, le cas échéant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sera pas incluse dans le salaire pris en compte pour leur reclassement dans les grilles de catégories d'emplois.

Elle continuera d'être perçue pendant la période où elle est due en sus de la rémunération résultant de leur reclassement.

3. Les agents contractuels bénéficiaires d'une rémunération annuelle brute globale sont classés à un échelon égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui correspondant au montant de leur rémunération antérieure.