Décret n°98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

En vigueur du 01/04/1998 au 05/03/1999En vigueur du 01 avril 1998 au 05 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 2003

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Article 8

Version en vigueur du 01/04/1998 au 05/03/1999Version en vigueur du 01 avril 1998 au 05 mars 1999

Les titulaires d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement secondaire ou justifiant de cinq années d'expérience professionnelle sont classés en catégorie d'emploi de niveau IV.

I. - Dans le domaine technique, ils sont chargés, sous le contrôle et la direction des personnels scientifiques et techniques, d'exécuter des analyses d'après des directives détaillées.

Par ailleurs, ils entretiennent l'appareillage scientifique et préparent les locaux affectés aux analyses.

II. - Dans le domaine administratif, ils concourent à l'exécution des tâches courantes.