Décret n°98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

En vigueur du 01/04/1998 au 05/03/1999En vigueur du 01 avril 1998 au 05 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 2003

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Article 14

Version en vigueur du 01/04/1998 au 05/03/1999Version en vigueur du 01 avril 1998 au 05 mars 1999

Chaque agent régi par le présent décret fait l'objet d'une évaluation annuelle ne donnant pas lieu à l'établissement d'une note chiffrée. Cette évaluation est établie à l'issue d'un entretien avec le supérieur hiérarchique direct, au cours duquel sont évoqués les résultats atteints par l'agent par rapport aux objectifs fixés l'année précédente, ceux fixés pour l'année suivante, les besoins éventuels de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent.

L'intéressé a communication du compte rendu de l'entretien d'évaluation. A la demande de celui-ci, la commission consultative paritaire en a connaissance et peut proposer le réexamen de l'évaluation.