Décret n°98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

En vigueur du 11/01/1980 au 12/05/1996En vigueur du 11 janvier 1980 au 12 mai 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 2003

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Article 20

Version en vigueur du 01/04/1998 au 05/03/1999Version en vigueur du 01 avril 1998 au 05 mars 1999

Les agents qui bénéficient d'un contrat de droit public à durée déterminée à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la date de publication de celui-ci à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. En cas de réponse positive du directeur général de l'agence, ils font l'objet d'un classement dans une catégorie d'emplois correspondant à leurs fonctions actuelles en application des dispositions de l'article 21. Le nouveau contrat conclu ne peut comporter de dispositions moins favorables que celles résultant des conditions initiales de recrutement.

Dans la limite de l'ancienneté minimale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancienne situation.