Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 22/07/2005 au 01/11/2023En vigueur du 22 juillet 2005 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 151-1

Version en vigueur du 01/01/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 40 () JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'intermédiaire mentionné aux septième et huitième alinéas de l'article L. 228-1 du code de commerce doit déclarer sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la société émettrice ou auprès de l'intermédiaire habilité par l'Autorité des marchés financiers, que celui-ci soit teneur de compte-conservateur ou dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte titres dans les livres de ce dépositaire central.