Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 04/12/1987En vigueur du 01 avril 1967 au 04 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 75

Version en vigueur du 01/04/1967 au 04/12/1987Version en vigueur du 01 avril 1967 au 04 décembre 1987

Abrogé par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 11 () JORF 4 décembre 1987

La déclaration prévue à l'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est établie et signée par les premiers membres du conseil d'administration ou, selon le cas, par les premiers membres du conseil de surveillance et du directoire.

Le montant, au moins approximatif, des dépenses incombant à la société, en raison de sa constitution, doit y être mentionné.